Débats d'actualité
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Re: Débats d'actualité
Circonscription Île-de-France
27 listes ont été déposées dans cette circonscription
Lutte ouvrière : Jean-Pierre Mercier
NPA : Omar Slaouti - Fabienne Lauret - Olivier Besancenot
Communistes : Rolande Perlican
Cannabis sans frontières : Farid Ghehiouèche
Europe décroissance : Jean-Luc Pasquinet (MOC)
Parti humaniste : Alain Ducq
Front de gauche : Patrick Le Hyaric (PCF)
Parti socialiste : Harlem Désir - Pervenche Bérès - Benoît Hamon - Monique Saliou - Alain Richard
Parti faire un tour (Europe de Gibraltar à Jérusalem) : Gaspard Delanoë, liste fantaisiste
Pour une France et une Europe plus fraternelles : Jean-Marie Julia
Europe Écologie : Daniel Cohn-Bendit - Eva Joly
La Terre sinon rien : Françoise Castany
Alliance écologiste indépendante : Jean-Marc Governatori (FEA)
Europe Démocratie Espéranto : Élisabeth Barbay
Newropeans : Marianne Ranke-Cormier
Union des gens : Alain Mourguy
Citoyenneté culture européennes : André Locussol
Solidarité - Liberté, justice et paix (Solidarité-France) : Axel de Boer
Parti antisioniste : Dieudonné M'bala M'bala
MoDem : Marielle de Sarnez - Bernard Lehideux - Fadila Mehal
Alternative libérale : Sabine Herold
UMP et alliés : Michel Barnier - Rachida Dati - Jean-Marie Cavada (NC)
CNI : Annick du Roscoät
Alliance royale : Patrick Cosseron de Villenoisy
Debout la République : Jean-Pierre Enjalbert - Dominique Mahé - Nicolas Dupont-Aignan
Libertas : Jérôme Rivière (DVD)
FN : Jean-Michel Dubois - Marie-Christine Arnautu - Farid Smahi
( Le Conseil d'Etat a invalidé une liste en raison du non-respect de la règle de la parité : le Rassemblement pour l'initiative citoyenne (RIC) en Île-de-France, avec une liste qui comprenait 14 candidats et 12 candidates. Source : Le Monde du 29 mai 2009, p. 11 )
(spurce : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2009_en_France )
Au passage, la liste Parti faire un tour est une liste fictive dont vous pouvez consulter le site ici : http://pffft.org/Pffft!.html
Et voir ici les aventures d'Europeman : http://www.pffft.org//europeman/europeman_.html
Les sièges sont attribués selon la méthode de plus forte moyenne (Méthode d'Hondt), qui privilégie les listes ayant remporté beaucoup de voix. En d'autres termes, il faut beaucoup de voix pour passer le bruit de fond et atteindre un premier siège, ce qui incite à voter pour des partis installés et limite de fait les listes locales ou nouvelles.
27 listes ont été déposées dans cette circonscription
Lutte ouvrière : Jean-Pierre Mercier
NPA : Omar Slaouti - Fabienne Lauret - Olivier Besancenot
Communistes : Rolande Perlican
Cannabis sans frontières : Farid Ghehiouèche
Europe décroissance : Jean-Luc Pasquinet (MOC)
Parti humaniste : Alain Ducq
Front de gauche : Patrick Le Hyaric (PCF)
Parti socialiste : Harlem Désir - Pervenche Bérès - Benoît Hamon - Monique Saliou - Alain Richard
Parti faire un tour (Europe de Gibraltar à Jérusalem) : Gaspard Delanoë, liste fantaisiste
Pour une France et une Europe plus fraternelles : Jean-Marie Julia
Europe Écologie : Daniel Cohn-Bendit - Eva Joly
La Terre sinon rien : Françoise Castany
Alliance écologiste indépendante : Jean-Marc Governatori (FEA)
Europe Démocratie Espéranto : Élisabeth Barbay
Newropeans : Marianne Ranke-Cormier
Union des gens : Alain Mourguy
Citoyenneté culture européennes : André Locussol
Solidarité - Liberté, justice et paix (Solidarité-France) : Axel de Boer
Parti antisioniste : Dieudonné M'bala M'bala
MoDem : Marielle de Sarnez - Bernard Lehideux - Fadila Mehal
Alternative libérale : Sabine Herold
UMP et alliés : Michel Barnier - Rachida Dati - Jean-Marie Cavada (NC)
CNI : Annick du Roscoät
Alliance royale : Patrick Cosseron de Villenoisy
Debout la République : Jean-Pierre Enjalbert - Dominique Mahé - Nicolas Dupont-Aignan
Libertas : Jérôme Rivière (DVD)
FN : Jean-Michel Dubois - Marie-Christine Arnautu - Farid Smahi
( Le Conseil d'Etat a invalidé une liste en raison du non-respect de la règle de la parité : le Rassemblement pour l'initiative citoyenne (RIC) en Île-de-France, avec une liste qui comprenait 14 candidats et 12 candidates. Source : Le Monde du 29 mai 2009, p. 11 )
(spurce : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2009_en_France )
Au passage, la liste Parti faire un tour est une liste fictive dont vous pouvez consulter le site ici : http://pffft.org/Pffft!.html
Et voir ici les aventures d'Europeman : http://www.pffft.org//europeman/europeman_.html
Les sièges sont attribués selon la méthode de plus forte moyenne (Méthode d'Hondt), qui privilégie les listes ayant remporté beaucoup de voix. En d'autres termes, il faut beaucoup de voix pour passer le bruit de fond et atteindre un premier siège, ce qui incite à voter pour des partis installés et limite de fait les listes locales ou nouvelles.
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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Re: Débats d'actualité
Ouais !!! Petits partis powaaaaaaaa !!! Votons tous pour un petit parti !!!
Elrohir- Nain porte quoi
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Localisation : Là où ça fait mal !
Emploi/loisirs : Baston
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Re: Débats d'actualité
Mais si tout le monde vote pour des petits partis, ils deviennent des gros partis...
Les résultats : http://www.elections2009-results.eu/fr/index_fr.html
Les résultats : http://www.elections2009-results.eu/fr/index_fr.html
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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Date d'inscription : 09/11/2008
Re: Débats d'actualité
Et dans la même veine, il semblerait que Jean-Marie Le Pen soit le doyen du parlement européen, c'est donc à lui de prononcer le discours d'ouverture (info à vérifier), je trouve que ça ne manque pas d'ironie
Re: Débats d'actualité
Et il semblerait que le parti des pirates soit représenté ...
Elrohir- Nain porte quoi
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Date d'inscription : 13/11/2008
Re: Débats d'actualité
Oh ? C'est quoi son nom ?
Pendant que j'y pense, les partis "Autres" sont devenus beaucoup plus représentés, mais qui sont-ils ?
Pendant que j'y pense, les partis "Autres" sont devenus beaucoup plus représentés, mais qui sont-ils ?
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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Date d'inscription : 09/11/2008
Re: Débats d'actualité
Bah il s'appelle "Parti des Pirates" ... Ce sont des députés suédois principalement je crois ...
Et les partis "Autres" sont tous les partis non-affiliés aux grandes tendances européennes. Ce ne sont pas forcément des petits partis ... Cette augmentation s'explique aussi par le choix de certains partis de ne pas renouveler une alliance passée ... C'est le cas des nationalistes britannique par exemple qui ne sont plus affiliés à personne et donc classés dans "autres".
Et les partis "Autres" sont tous les partis non-affiliés aux grandes tendances européennes. Ce ne sont pas forcément des petits partis ... Cette augmentation s'explique aussi par le choix de certains partis de ne pas renouveler une alliance passée ... C'est le cas des nationalistes britannique par exemple qui ne sont plus affiliés à personne et donc classés dans "autres".
Elrohir- Nain porte quoi
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Localisation : Là où ça fait mal !
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Date d'inscription : 13/11/2008
Re: Débats d'actualité
Elrohir a écrit:Bah il s'appelle "Parti des Pirates" ... Ce sont des députés suédois principalement je crois ...
En effet, le PiratPartiet est un parti de Suède (fondé en 2006). C'est la troisième force politique du pays et ils ont gagné un siège pour le parlement.
Re: Débats d'actualité
Merci, Nimeroni ^^
Pour ceux qui voudraient en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_pirate
Pour ceux qui voudraient en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_pirate
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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Date d'inscription : 09/11/2008
Re: Débats d'actualité
Bonne nouvelle.
Par contre Apeiron, comparé au droit ton rapport de projet me parait être un texte clair et limpide
Par contre Apeiron, comparé au droit ton rapport de projet me parait être un texte clair et limpide
Re: Débats d'actualité
Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause les articles 5, 10 et 11 de la loi.
I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.
L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.
Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas conformes à la Constitution :
- La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n °2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.
Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.
- L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.
De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.
Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité.
II - Sur l'article 10 de la loi déférée.
L'article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause.
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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Date d'inscription : 09/11/2008
Re: Débats d'actualité
Heureusement que les juristes sont plus logiques que les politiciens ...
Elrohir- Nain porte quoi
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Localisation : Là où ça fait mal !
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Re: Débats d'actualité
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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Date d'inscription : 09/11/2008
Re: Débats d'actualité
Parce que le judiciaire doit toujours rattraper les bourdes des deux autres ... Et que c'est pas facile de rester cohérent avec des boulets qui proposent ou votent des lois alors qu'ils n'ont pas tous une formation de juriste ...
Elrohir- Nain porte quoi
- Nombre de messages : 2825
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Localisation : Là où ça fait mal !
Emploi/loisirs : Baston
Date d'inscription : 13/11/2008
Re: Débats d'actualité
Quelqu'un sait si il y a du nouveau à propos d'HADOPI ou bien ce projet de loi a fini au cimetière des tentatives non aboutis?
Re: Débats d'actualité
Il y a bel et bien des nouveautés sur la loi Hadopi, et elle n'a pas l'air d'être aux oubliettes :
D'abord :
Loi Hadopi: Sarkozy "ira jusqu'au bout"
Il y a 23 heures
VERSAILLES (AFP) — Le président Nicolas Sarkozy a affirmé lundi devant le Congrès qu'il "irait jusqu'au bout" dans la loi Hadopi sur le téléchargement illégal, dont le Conseil constitutionnel a censuré la partie essentielle.
"Il n'y pas de liberté sans règles (...) Comment peut-on accepter que les règles qui s'imposent à toute la société ne s'imposent pas sur Internet?", a déclaré le chef de l'Etat.
"En défendant le droit d'auteur, je ne défends pas seulement la création artistique. Je défends aussi l'idée que je me fais d'une société de liberté où la liberté de chacun est fondée sur le respect du droit des autres", a-t-il renchéri.
"C'est aussi l'avenir de notre culture que je défends, c'est l'avenir de la création. Voilà pourquoi j'irai jusqu'au bout", a-t-il également dit.
Le Conseil constitutionnel a supprimé la faculté de sanctionner les "piratages" confiée à une autorité administrative par la loi dite Hadopi, considérant que l'accès à internet faisait désormais partie du droit d'expression et de communication garanti par la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le gouvernement a promulgué la partie du texte qui n'a pas été censurée et prépare un projet de loi complémentaire sur le volet sanction.
source : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5itiqxs7eIi04Fe2ETbRn7wozQVJw
de plus :
Un texte censé compléter le projet de loi création et Internet, censuré par le Conseil constitutionnel, pourrait être présenté dès mercredi en conseil des ministres. Ce document, qui "vient d'être examinée par le Conseil d'Etat", selon le quotidien La Tribune, prévoit notamment des procédures judiciaires accélérées, a déjà précisé la ministre de la culture, Christine Albanel.
Ainsi, dans ce nouveau texte – très court, précise La Tribune – "l'accès à Internet sera coupé si l'internaute est coupable de 'contrefaçon', en clair s'il a lui-même effectivement piraté". La précédente mouture de la loi Hadopi prévoyait, elle, une coupure de l'accès à Internet si "un piratage était repéré sur sa ligne", ce piratage pouvant être dû à un tiers ayant détourné la ligne. Cette mesure a précipité la censure des sages, pour qui "la présomption d'innocence n'était pas respectée", explique La Tribune.
Le texte doit ensuite revenir à l'Assemblée le 20 juillet, pendant la session extraordinaire du Parlement, selon l'entourage du président de l'Assemblée, Bernard Accoyer. Cette session extraordinaire, en juillet, n'a pas encore été officialisée mais elle devrait être bientôt convoquée par le chef de l'Etat, qui a rappelé, lundi, qu'il comptait aller "jusqu'au bout" en ce qui concerne la ratification de cette loi.
Le Monde.fr
source :http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/06/23/le-conseil-des-ministres-pourrait-examiner-un-complement-de-la-loi-hadopi_1210240_823448.htm
Bon il retourne qu'un nouveau projet de loi complétant la loi Hadopi suite à sa censure va être présenté demain au conseil des ministres.
Voici des liens d'article, dont je ne suis pas certain de la véracité (Ont-ils bien eut la possibilité de connaitre le contenu du texte ?), si c'est vrai, c'est édifiant...
http://www.numerama.com/magazine/13241-Hadopi-2-l-internaute-sera-incite-a-avouer.html
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39504788,00.htm
Je rappelle que rien n'est sur concernant ces articles, mais bon le projet de loi est présenté demain en conseil des ministres donc on en saura plus dans peu de temps...
D'abord :
Loi Hadopi: Sarkozy "ira jusqu'au bout"
Il y a 23 heures
VERSAILLES (AFP) — Le président Nicolas Sarkozy a affirmé lundi devant le Congrès qu'il "irait jusqu'au bout" dans la loi Hadopi sur le téléchargement illégal, dont le Conseil constitutionnel a censuré la partie essentielle.
"Il n'y pas de liberté sans règles (...) Comment peut-on accepter que les règles qui s'imposent à toute la société ne s'imposent pas sur Internet?", a déclaré le chef de l'Etat.
"En défendant le droit d'auteur, je ne défends pas seulement la création artistique. Je défends aussi l'idée que je me fais d'une société de liberté où la liberté de chacun est fondée sur le respect du droit des autres", a-t-il renchéri.
"C'est aussi l'avenir de notre culture que je défends, c'est l'avenir de la création. Voilà pourquoi j'irai jusqu'au bout", a-t-il également dit.
Le Conseil constitutionnel a supprimé la faculté de sanctionner les "piratages" confiée à une autorité administrative par la loi dite Hadopi, considérant que l'accès à internet faisait désormais partie du droit d'expression et de communication garanti par la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le gouvernement a promulgué la partie du texte qui n'a pas été censurée et prépare un projet de loi complémentaire sur le volet sanction.
source : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5itiqxs7eIi04Fe2ETbRn7wozQVJw
de plus :
Un texte censé compléter le projet de loi création et Internet, censuré par le Conseil constitutionnel, pourrait être présenté dès mercredi en conseil des ministres. Ce document, qui "vient d'être examinée par le Conseil d'Etat", selon le quotidien La Tribune, prévoit notamment des procédures judiciaires accélérées, a déjà précisé la ministre de la culture, Christine Albanel.
Ainsi, dans ce nouveau texte – très court, précise La Tribune – "l'accès à Internet sera coupé si l'internaute est coupable de 'contrefaçon', en clair s'il a lui-même effectivement piraté". La précédente mouture de la loi Hadopi prévoyait, elle, une coupure de l'accès à Internet si "un piratage était repéré sur sa ligne", ce piratage pouvant être dû à un tiers ayant détourné la ligne. Cette mesure a précipité la censure des sages, pour qui "la présomption d'innocence n'était pas respectée", explique La Tribune.
Le texte doit ensuite revenir à l'Assemblée le 20 juillet, pendant la session extraordinaire du Parlement, selon l'entourage du président de l'Assemblée, Bernard Accoyer. Cette session extraordinaire, en juillet, n'a pas encore été officialisée mais elle devrait être bientôt convoquée par le chef de l'Etat, qui a rappelé, lundi, qu'il comptait aller "jusqu'au bout" en ce qui concerne la ratification de cette loi.
Le Monde.fr
source :http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/06/23/le-conseil-des-ministres-pourrait-examiner-un-complement-de-la-loi-hadopi_1210240_823448.htm
Bon il retourne qu'un nouveau projet de loi complétant la loi Hadopi suite à sa censure va être présenté demain au conseil des ministres.
Voici des liens d'article, dont je ne suis pas certain de la véracité (Ont-ils bien eut la possibilité de connaitre le contenu du texte ?), si c'est vrai, c'est édifiant...
http://www.numerama.com/magazine/13241-Hadopi-2-l-internaute-sera-incite-a-avouer.html
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39504788,00.htm
Je rappelle que rien n'est sur concernant ces articles, mais bon le projet de loi est présenté demain en conseil des ministres donc on en saura plus dans peu de temps...
Re: Débats d'actualité
Hadopi 2 est-elle anti-constitutionnelle ou pas?
Dana- Ubiquité a déclenchement automatique
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Localisation : Par delà le temps.
Date d'inscription : 09/11/2008
Re: Débats d'actualité
Et le Conseil Constitutionnel a-t-il été ignoré ?
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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Date d'inscription : 09/11/2008
Re: Débats d'actualité
Prenez un bon doliprane, une boisson fraiche, du pop corn ou lisez en plusieurs fois, c'est long ^^.
Le gouvernement n'est pas passé outre la décision du conseil constitutionnel avec ce nouveau projet de loi, selon moi, ainsi la décision du juge constitutionnel portait uniquement sur une censure des articles 5 et 11 de la loi, notamment du fait de donner un pouvoir de sanction à une autorité administrative. Pouvoir de sanction qui ne peut revenir qu'à une autorité judiciaire, cela au vu du fait qu'il s'agit d'une sanction portant sur une restriction du libre exercice de l'accès à des services de communications en ligne.
De plus il y a censure sur le fondement du non respect de la présomption d'innocence. Ainsi le conseil constitutionnel reproche à la loi d'instaurer un système où la sanction tombe avant que la personne sanctionnée ait pu se défendre. La contestation de la sanction ne se faisant qu'à posteriori. Ainsi donc il y avait une présomption de culpabilité du détenteur de l'abonnement, ce n'est qu'après avoir été sanctionné qu'il pouvait faire une contestation de cette sanction en justifiant d'un piratage, et donc d'une non responsabilité de sa part.
Ainsi donc le conseil constitutionnel ne censure que sur ces deux points que j'ai rappelé, mais nulle part, il ne censure le principe de la double peine (et c'est bien dommage, mais bon). En fait, l'article du projet de loi que tu as cité dispose sur les sanctions, mais pas sur la méthode de mise en œuvre des sanctions. En gros la censure ne tenait que sur la méthode de sanction, pas sur la sanction elle-même.
Je vais analyser le projet de loi rapidement :
ci-joint : le projet de loi (court du reste) Hadopi 2
source :http://www.pcinpact.com/actu/news/51605-hadopi-penal-suspension-peine-complementaire.htm
Article 1er
Après l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »
Article 2
I. - Après le onzième alinéa de l’article 398-1 du code de procédure pénale (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
II. - Après le sixième alinéa de l’article 495 du même code (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 3
Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7. - Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l’égard de l'abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende de 3 750 €.
« Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois. »
Article 4
A la fin du premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131‑17 » sont ajoutés les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. »
Article 5
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Je ne dirai rien sur les articles 2 et 5 qui n'apportent pas grand chose à l'analyse.
Pour ce qui est de l'article 1 : « Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. » comprenez, il y a charge aux personnes en infractions de prouver leur bonne foi. Mais bon ce n'est pas totalement choquant, s'il y a une facilité pour prouver le contraire. Je reviendrai là-dessus plus tard avec une analyse plus poussée d'un juriste plus calé.
Pour ce qui est de l'article 3 : Il commence par un rappel des sanctions possibles, cela ne semble pas inconstitutionnel puisque le conseil ne l'avait pas censuré dans la première version.
Ensuite, et ce qui n'est pas très cool, le projet maintient le fait que l'individu en infraction devra continuer à payer l'accès internet, malgré la suspension, là encore cela n'avait pas été sanctionné de prime abord.
Pour ce qui est de l'article 4 :Le projet de loi précise l'interdiction pour une personne sanctionnée de suspension de l'abonnement, de souscrire un nouvel abonnement chez un autre fournisseur d'accès. Cela équivaut à une mesure garantissant une effectivité de la sanction. Les sanctions n'ayant pas été censuré, je ne pense pas qu'une simple extension le soit aussi.
Il reste que dans cet extrait du projet de loi, il y a respect de la décision du conseil constitutionnel, j'ai rappelé plus haut les point de la censure du conseil constitutionnel, cela ne touchait pas les différentes sanctions, mais que la méthode de mise en place des sanctions : non respect de la présomption d'innocence, sanction ne pouvant être décider que par le juge et non par une autorité administrative.
Ainsi les sanctions ne seront surement pas déclarées comme inconstitutionnelles. Reste la méthode, le projet de loi est assez obscure quant à la décision des sanctions et à leur mise en oeuvre, (je n'ai pas trouvé de texte sur ce point, peut être cela viendra plus tard), un communiqué du gouvernement a bien parlé que la sanction serait décidé par le juge judiciaire (plus précisément le tribunal correctionnel, compétent en matière de délits), mais que la procédure pour sanctionner un contrevenant serait une procédure rapide : l'ordonnance pénale délictuelle, exceptionnellement rapide (cela pour éviter une masse de procédure trop longue et trop important qui rendrait ineffectif la loi). C'est ici, à mon sens que cela devient intéressants pour ce qui est de la constitutionnalité du nouveau projet de loi. (Il reste que je suis étonné de n'avoir pas trouvé des dispositions sur ce sujet dans le projet de loi, cela demandera des précisions ultérieurs dans les jours prochains.)
Le gouvernement n'est pas passé outre la décision du conseil constitutionnel avec ce nouveau projet de loi, selon moi, ainsi la décision du juge constitutionnel portait uniquement sur une censure des articles 5 et 11 de la loi, notamment du fait de donner un pouvoir de sanction à une autorité administrative. Pouvoir de sanction qui ne peut revenir qu'à une autorité judiciaire, cela au vu du fait qu'il s'agit d'une sanction portant sur une restriction du libre exercice de l'accès à des services de communications en ligne.
De plus il y a censure sur le fondement du non respect de la présomption d'innocence. Ainsi le conseil constitutionnel reproche à la loi d'instaurer un système où la sanction tombe avant que la personne sanctionnée ait pu se défendre. La contestation de la sanction ne se faisant qu'à posteriori. Ainsi donc il y avait une présomption de culpabilité du détenteur de l'abonnement, ce n'est qu'après avoir été sanctionné qu'il pouvait faire une contestation de cette sanction en justifiant d'un piratage, et donc d'une non responsabilité de sa part.
Ainsi donc le conseil constitutionnel ne censure que sur ces deux points que j'ai rappelé, mais nulle part, il ne censure le principe de la double peine (et c'est bien dommage, mais bon). En fait, l'article du projet de loi que tu as cité dispose sur les sanctions, mais pas sur la méthode de mise en œuvre des sanctions. En gros la censure ne tenait que sur la méthode de sanction, pas sur la sanction elle-même.
Je vais analyser le projet de loi rapidement :
ci-joint : le projet de loi (court du reste) Hadopi 2
source :http://www.pcinpact.com/actu/news/51605-hadopi-penal-suspension-peine-complementaire.htm
Article 1er
Après l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »
Article 2
I. - Après le onzième alinéa de l’article 398-1 du code de procédure pénale (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
II. - Après le sixième alinéa de l’article 495 du même code (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 3
Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7. - Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l’égard de l'abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende de 3 750 €.
« Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois. »
Article 4
A la fin du premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131‑17 » sont ajoutés les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. »
Article 5
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Je ne dirai rien sur les articles 2 et 5 qui n'apportent pas grand chose à l'analyse.
Pour ce qui est de l'article 1 : « Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. » comprenez, il y a charge aux personnes en infractions de prouver leur bonne foi. Mais bon ce n'est pas totalement choquant, s'il y a une facilité pour prouver le contraire. Je reviendrai là-dessus plus tard avec une analyse plus poussée d'un juriste plus calé.
Pour ce qui est de l'article 3 : Il commence par un rappel des sanctions possibles, cela ne semble pas inconstitutionnel puisque le conseil ne l'avait pas censuré dans la première version.
Ensuite, et ce qui n'est pas très cool, le projet maintient le fait que l'individu en infraction devra continuer à payer l'accès internet, malgré la suspension, là encore cela n'avait pas été sanctionné de prime abord.
Pour ce qui est de l'article 4 :Le projet de loi précise l'interdiction pour une personne sanctionnée de suspension de l'abonnement, de souscrire un nouvel abonnement chez un autre fournisseur d'accès. Cela équivaut à une mesure garantissant une effectivité de la sanction. Les sanctions n'ayant pas été censuré, je ne pense pas qu'une simple extension le soit aussi.
Il reste que dans cet extrait du projet de loi, il y a respect de la décision du conseil constitutionnel, j'ai rappelé plus haut les point de la censure du conseil constitutionnel, cela ne touchait pas les différentes sanctions, mais que la méthode de mise en place des sanctions : non respect de la présomption d'innocence, sanction ne pouvant être décider que par le juge et non par une autorité administrative.
Ainsi les sanctions ne seront surement pas déclarées comme inconstitutionnelles. Reste la méthode, le projet de loi est assez obscure quant à la décision des sanctions et à leur mise en oeuvre, (je n'ai pas trouvé de texte sur ce point, peut être cela viendra plus tard), un communiqué du gouvernement a bien parlé que la sanction serait décidé par le juge judiciaire (plus précisément le tribunal correctionnel, compétent en matière de délits), mais que la procédure pour sanctionner un contrevenant serait une procédure rapide : l'ordonnance pénale délictuelle, exceptionnellement rapide (cela pour éviter une masse de procédure trop longue et trop important qui rendrait ineffectif la loi). C'est ici, à mon sens que cela devient intéressants pour ce qui est de la constitutionnalité du nouveau projet de loi. (Il reste que je suis étonné de n'avoir pas trouvé des dispositions sur ce sujet dans le projet de loi, cela demandera des précisions ultérieurs dans les jours prochains.)
Dernière édition par Matthias Alvensen le Jeu 25 Juin - 19:45, édité 2 fois
Re: Débats d'actualité
N'étant pas calé dans le domaine des ordonnances pénales, et de ses conséquences, je vais me permettre de vous copier-coller un extrait d'article de maitre Eolas, avocat bloggueur bien connu des étudiants juristes (cela rajoutera à cet article fleuve, et j'en aurai appris beaucoup aussi par la même occasion)
Source : http://maitre-eolas.fr/2009/06/18/1452-hadopi-2-le-gouvernement-envisage-le-recours-a-l-ordonnance-penale
[i]HADOPI 2 : le gouvernement envisage le recours à l'ordonnance pénale
Par Eolas, jeudi 18 juin 2009 à 12:32 :: Actualité du droit :: permalien #1452
On commence à en savoir un peu plus sur la deuxième loi Titanic HADOPI, pour combler les brèches ouvertes par le Conseil constitutionnel. Le volet répressif est abandonné, dans le sens où la future HADOPI, et la Commission de Protection des Droits (CPD) qui est son prophète, n'auront aucun pouvoir de sanction propre. Tout passera par le juge.
Se pose donc un nouveau problème. La justice est engorgée et fonctionne à flux tendu. Lui confier un contentieux de masse crée une menace d'asphyxie, ou suppose l'abandon de poursuites dans d'autres domaines, mais lesquels ? Les violences conjugales, les vols de voiture, le trafic de stupéfiant ? L'hypothèse de fournir à la justice les moyens dont elle a besoin étant naturellement exclue, rien n'étant plus nocif qu'un juge qui a les moyens de juger.
Reste donc la trousse de bricolage, aussi connue sous le nom de : “ ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode. ”
Et le gouvernement a trouvé la rustine idéale à ses yeux : l'ordonnance pénale.
Oui, amis juristes, esclaffez-vous à l'envi : on va juger des affaires de contrefaçon par voie électronique par ordonnance pénale.
Oui, amis mékéskidis, je vais vous expliquer.
L'ordonnance pénale, c'est la technocratie appliquée à la justice. L'idée a d'abord été créée pour faire face aux contentieux de masse posant peu de problèmes de preuve, à savoir : les contraventions routières. Ces contraventions sont matériellement simples (feu rouge grillé, excès de vitesse constaté par un appareil) et obéissent à des règles de preuve qui limitent considérablement les droits de la défense et pour lesquels un extrait du casier judiciaire est suffisant pour que le juge fixe une peine adéquate. Le système est le suivant : le parquet présente le dossier avec ses preuves à un juge, qui soit va le rejeter, auquel cas libre au parquet de faire citer à une audience ordinaire ou de classer sans suite, soit le juge estime que les preuves sont réunies et va rendre une ordonnance pénale déclarant le prévenu qui en l'occurrence n'est pas prévenu qu'il est prévenu (si vous me suivez…) coupable et prononçant une peine. L'ordonnance est ensuite notifiée au condamné qui peut alors au choix ne rien faire, auquel cas l'ordonnance devient définitive, l'amende est due et les points de permis perdus (on peut être frappé de suspension de permis par ordonnance pénale) soit faire opposition dans un délai de 15 jours auquel cas le condamné est convoqué à une audience, au cours de laquelle le juge réduit à néant l'ordonnance pénale (c'est obligatoire) et rejuge l'affaire. Avec à la clef une peine plus forte si la culpabilité est établie, pour des raisons qui je l'avoue m'échappent : je ne vois pas en quoi une personne, fût-elle coupable (toutes ne le sont pas, une grande partie ne peut prouver son innocence, tout simplement), qui souhaite exercer ses droits de la défense mérite une peine plus lourde. Mais c'est un autre débat.
L'ordonnance pénale appliquée aux contraventions a donné des résultats satisfaisants. Pour le ministère s'entend : augmentation, à budget constant, du nombre de condamnations. Que cela se fasse au prix du sacrifice des droits de la défense n'est qu'un dommage collatéral non pris en compte dans les statistiques. Du coup, la procédure a été élargie aux délits par la loi Perben I du 9 septembre 2002. Selon la technique habituelle de l'exception qui s'élargit discrètement, cette procédure, baptisée “ procédure simplifiée ” (la simplification étant de se passer du prévenu et de son avocat…) était réservée aux délits du code de la route, dont une bonne part sont d'anciennes contraventions devenues délits selon la technique dite “ néanderthal ” du législateur, qui pense que pour lutter contre un délit il suffit de taper plus fort.
Puis, peu à peu, on a ajouté des délits à la liste, qui figure à l'article 495 du Code de procédure pénale :
Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation (le fameux délit d'occupation de hall d'immeuble).
La différence étant que le délai pour l'opposition passe de 15 à 45 jours en matière délictuelle et surtout qu'aucune peine de prison ne peut être prononcée par cette voie (la contrefaçon est punie de jusqu'à cinq trois ans d'emprisonnement, et cinq en bande organisée, rappelons-le).
On voit donc l'idée de génie : le juge de l'ordonnance pénale fera le travail de la Commission de Protection des Droits. Il ne reste qu'à ajouter une peine complémentaire de suspension de l'accès à internet et le tour est joué : on a un juge qui suspend l'accès à internet sans avoir à rallonger d'un centime le budget de la justice. Si avec ça, la ministre n'est pas reconduite dans le prochain gouvernement !
Sauf que, vous vous en souvenez, je disais au début de l'article que le juriste s'esclaffe, alors que là, le mékéskidis reste placide, voire morose.
C'est parce que deux points font que cette idée est, pour le moins, très mauvaise. Un point de fait et un point de droit.
Le point de fait est que cette procédure ne peut fonctionner que pour des délits très simples à établir. Conduire sans permis, ou à plus de 180 km/h sur l'autoroute, avoir fumé du cannabis (prouvé par une analyse sanguine ou d'urine), être dans un hall d'immeuble…). La contrefaçon, surtout par voie informatique, c'est autre chose. Il faut que le parquet apporte la preuve : que l'œuvre téléchargée était protégée (on peut télécharger plein d'œuvres libres de droits sur bittorrent ou eMule…), que le téléchargeur savait qu'il téléchargeait une œuvre protégée (les noms de fichiers peuvent être trompeurs quant à leur contenu, et on ne peut savoir ce qu'il y a réellement dans un fichier avant qu'il n'ait été téléchargé), et tout simplement identifier le téléchargeur, ce que l'adresse IP ne suffit pas à établir. Bref, il est à craindre que la plupart des ordonnances pénales demandées sur la base des dossiers montés par la CPD soient refusées par le juge pour preuve non rapportée. Le parquet devra donc ouvrir une enquête de police, ce qui fait perdre tout l'intérêt simplificateur : la police étant le bras séculier du parquet, la faire enquêter sur des contrefaçons l'empêche d'enquêter sur d'autres affaires.
Le point de droit est que cette loi est contraire à l'intérêt des artistes, ce qui est un amusant paradoxe. En effet, l'ordonnance pénale suppose que la victime ne demande pas de dommages-intérêts (article 495 du CPP, al. 9). Donc les ayant droits ne pourront pas demander réparation de leur préjudice. Ils doivent sacrifier leur rémunération à leur soif de répression. Quand on sait que leur motivation dans ce combat est de lutter contre un manque à gagner, on constate qu'il y a pire ennemi des artistes que les pirates : c'est l'État qui veut les protéger.
Ajoutons que l'ordonnance pénale n'est pas applicable aux mineurs (article 495 du CPP alinéa et que lesdits mineurs forment une part non négligeable des équipages de pirates du web, mais que la CPD sera incapable de garantir que l'auteur du téléchargement illicite est majeur, et on sent que la loi HADOPI 2 promet de bons moments de rigolade.
Si elle entre en vigueur.
Car la Némésis d'Albanel, le Conseil constitutionnel, veille. Et le Conseil a eu l'occasion de se prononcer sur la procédure simplifiée appliquée aux délits. Voici ce qu'il en a dit à l'époque (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002) :
77. Considérant que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ;
78. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que " lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine " ;
Déjà, il n'y aura pas d'enquête de police judiciaire puisque c'est une autorité administrative qui réunira les preuves. Ensuite, déjà qu'une adresse IP ne permet pas d'identifier l'utilisateur de l'ordinateur, je doute qu'elle permettre de connaître sa personnalité et ses ressources (encore que : le pirate qui télécharge l'intégrale de Marilyn Manson est probablement une jeune fille mineure aux cheveux et ongles noirs, qui aime la mort et les poneys et n'a pas assez d'argent de poche).
79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 495-1 du même code donne au ministère public le pouvoir de choisir la procédure simplifiée, dans le respect des conditions fixées par l'article 495, c'est en raison du fait que la charge de la poursuite et de la preuve lui incombe ;
80. Considérant, en troisième lieu, que si le président du tribunal estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, il doit renvoyer le dossier au ministère public ;
81. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des nouveaux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, l'ordonnance doit être motivée ; que le prévenu dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance pour former opposition ; que, dans cette hypothèse, l'affaire fait l'objet devant le tribunal correctionnel d'un débat contradictoire et public au cours duquel l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il doit être informé de ces règles ; que l'ensemble de ces dispositions garantit de façon suffisante l'existence d'un procès juste et équitable ;
Pour résumer : l'ordonnance pénale délictuelle est conforme à la constitution car le ministère public a le choix de recourir ou non à cette procédure, que le président peut refuser de condamner par cette voie, et que le prévenu peut toujours faire opposition, ces trois garanties assurant l'équité de la procédure pour le Conseil.
Il faudra donc que le texte qui sortira des débats parlementaires respectent ces principes. Le problème est que l'idée centrale du projet HADOPI est justement de contourner tous ces principes constitutionnels, qui ne sont, pour le Gouvernement, que des obstacles.
Pourvu que Christine Albanel ne soit pas reconduite dans ses fonctions, pour lui éviter de gravir une troisième fois le golgotha.
Source : http://maitre-eolas.fr/2009/06/18/1452-hadopi-2-le-gouvernement-envisage-le-recours-a-l-ordonnance-penale
[i]HADOPI 2 : le gouvernement envisage le recours à l'ordonnance pénale
Par Eolas, jeudi 18 juin 2009 à 12:32 :: Actualité du droit :: permalien #1452
On commence à en savoir un peu plus sur la deuxième loi Titanic HADOPI, pour combler les brèches ouvertes par le Conseil constitutionnel. Le volet répressif est abandonné, dans le sens où la future HADOPI, et la Commission de Protection des Droits (CPD) qui est son prophète, n'auront aucun pouvoir de sanction propre. Tout passera par le juge.
Se pose donc un nouveau problème. La justice est engorgée et fonctionne à flux tendu. Lui confier un contentieux de masse crée une menace d'asphyxie, ou suppose l'abandon de poursuites dans d'autres domaines, mais lesquels ? Les violences conjugales, les vols de voiture, le trafic de stupéfiant ? L'hypothèse de fournir à la justice les moyens dont elle a besoin étant naturellement exclue, rien n'étant plus nocif qu'un juge qui a les moyens de juger.
Reste donc la trousse de bricolage, aussi connue sous le nom de : “ ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode. ”
Et le gouvernement a trouvé la rustine idéale à ses yeux : l'ordonnance pénale.
Oui, amis juristes, esclaffez-vous à l'envi : on va juger des affaires de contrefaçon par voie électronique par ordonnance pénale.
Oui, amis mékéskidis, je vais vous expliquer.
L'ordonnance pénale, c'est la technocratie appliquée à la justice. L'idée a d'abord été créée pour faire face aux contentieux de masse posant peu de problèmes de preuve, à savoir : les contraventions routières. Ces contraventions sont matériellement simples (feu rouge grillé, excès de vitesse constaté par un appareil) et obéissent à des règles de preuve qui limitent considérablement les droits de la défense et pour lesquels un extrait du casier judiciaire est suffisant pour que le juge fixe une peine adéquate. Le système est le suivant : le parquet présente le dossier avec ses preuves à un juge, qui soit va le rejeter, auquel cas libre au parquet de faire citer à une audience ordinaire ou de classer sans suite, soit le juge estime que les preuves sont réunies et va rendre une ordonnance pénale déclarant le prévenu qui en l'occurrence n'est pas prévenu qu'il est prévenu (si vous me suivez…) coupable et prononçant une peine. L'ordonnance est ensuite notifiée au condamné qui peut alors au choix ne rien faire, auquel cas l'ordonnance devient définitive, l'amende est due et les points de permis perdus (on peut être frappé de suspension de permis par ordonnance pénale) soit faire opposition dans un délai de 15 jours auquel cas le condamné est convoqué à une audience, au cours de laquelle le juge réduit à néant l'ordonnance pénale (c'est obligatoire) et rejuge l'affaire. Avec à la clef une peine plus forte si la culpabilité est établie, pour des raisons qui je l'avoue m'échappent : je ne vois pas en quoi une personne, fût-elle coupable (toutes ne le sont pas, une grande partie ne peut prouver son innocence, tout simplement), qui souhaite exercer ses droits de la défense mérite une peine plus lourde. Mais c'est un autre débat.
L'ordonnance pénale appliquée aux contraventions a donné des résultats satisfaisants. Pour le ministère s'entend : augmentation, à budget constant, du nombre de condamnations. Que cela se fasse au prix du sacrifice des droits de la défense n'est qu'un dommage collatéral non pris en compte dans les statistiques. Du coup, la procédure a été élargie aux délits par la loi Perben I du 9 septembre 2002. Selon la technique habituelle de l'exception qui s'élargit discrètement, cette procédure, baptisée “ procédure simplifiée ” (la simplification étant de se passer du prévenu et de son avocat…) était réservée aux délits du code de la route, dont une bonne part sont d'anciennes contraventions devenues délits selon la technique dite “ néanderthal ” du législateur, qui pense que pour lutter contre un délit il suffit de taper plus fort.
Puis, peu à peu, on a ajouté des délits à la liste, qui figure à l'article 495 du Code de procédure pénale :
Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation (le fameux délit d'occupation de hall d'immeuble).
La différence étant que le délai pour l'opposition passe de 15 à 45 jours en matière délictuelle et surtout qu'aucune peine de prison ne peut être prononcée par cette voie (la contrefaçon est punie de jusqu'à cinq trois ans d'emprisonnement, et cinq en bande organisée, rappelons-le).
On voit donc l'idée de génie : le juge de l'ordonnance pénale fera le travail de la Commission de Protection des Droits. Il ne reste qu'à ajouter une peine complémentaire de suspension de l'accès à internet et le tour est joué : on a un juge qui suspend l'accès à internet sans avoir à rallonger d'un centime le budget de la justice. Si avec ça, la ministre n'est pas reconduite dans le prochain gouvernement !
Sauf que, vous vous en souvenez, je disais au début de l'article que le juriste s'esclaffe, alors que là, le mékéskidis reste placide, voire morose.
C'est parce que deux points font que cette idée est, pour le moins, très mauvaise. Un point de fait et un point de droit.
Le point de fait est que cette procédure ne peut fonctionner que pour des délits très simples à établir. Conduire sans permis, ou à plus de 180 km/h sur l'autoroute, avoir fumé du cannabis (prouvé par une analyse sanguine ou d'urine), être dans un hall d'immeuble…). La contrefaçon, surtout par voie informatique, c'est autre chose. Il faut que le parquet apporte la preuve : que l'œuvre téléchargée était protégée (on peut télécharger plein d'œuvres libres de droits sur bittorrent ou eMule…), que le téléchargeur savait qu'il téléchargeait une œuvre protégée (les noms de fichiers peuvent être trompeurs quant à leur contenu, et on ne peut savoir ce qu'il y a réellement dans un fichier avant qu'il n'ait été téléchargé), et tout simplement identifier le téléchargeur, ce que l'adresse IP ne suffit pas à établir. Bref, il est à craindre que la plupart des ordonnances pénales demandées sur la base des dossiers montés par la CPD soient refusées par le juge pour preuve non rapportée. Le parquet devra donc ouvrir une enquête de police, ce qui fait perdre tout l'intérêt simplificateur : la police étant le bras séculier du parquet, la faire enquêter sur des contrefaçons l'empêche d'enquêter sur d'autres affaires.
Le point de droit est que cette loi est contraire à l'intérêt des artistes, ce qui est un amusant paradoxe. En effet, l'ordonnance pénale suppose que la victime ne demande pas de dommages-intérêts (article 495 du CPP, al. 9). Donc les ayant droits ne pourront pas demander réparation de leur préjudice. Ils doivent sacrifier leur rémunération à leur soif de répression. Quand on sait que leur motivation dans ce combat est de lutter contre un manque à gagner, on constate qu'il y a pire ennemi des artistes que les pirates : c'est l'État qui veut les protéger.
Ajoutons que l'ordonnance pénale n'est pas applicable aux mineurs (article 495 du CPP alinéa et que lesdits mineurs forment une part non négligeable des équipages de pirates du web, mais que la CPD sera incapable de garantir que l'auteur du téléchargement illicite est majeur, et on sent que la loi HADOPI 2 promet de bons moments de rigolade.
Si elle entre en vigueur.
Car la Némésis d'Albanel, le Conseil constitutionnel, veille. Et le Conseil a eu l'occasion de se prononcer sur la procédure simplifiée appliquée aux délits. Voici ce qu'il en a dit à l'époque (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002) :
77. Considérant que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ;
78. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que " lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine " ;
Déjà, il n'y aura pas d'enquête de police judiciaire puisque c'est une autorité administrative qui réunira les preuves. Ensuite, déjà qu'une adresse IP ne permet pas d'identifier l'utilisateur de l'ordinateur, je doute qu'elle permettre de connaître sa personnalité et ses ressources (encore que : le pirate qui télécharge l'intégrale de Marilyn Manson est probablement une jeune fille mineure aux cheveux et ongles noirs, qui aime la mort et les poneys et n'a pas assez d'argent de poche).
79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 495-1 du même code donne au ministère public le pouvoir de choisir la procédure simplifiée, dans le respect des conditions fixées par l'article 495, c'est en raison du fait que la charge de la poursuite et de la preuve lui incombe ;
80. Considérant, en troisième lieu, que si le président du tribunal estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, il doit renvoyer le dossier au ministère public ;
81. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des nouveaux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, l'ordonnance doit être motivée ; que le prévenu dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance pour former opposition ; que, dans cette hypothèse, l'affaire fait l'objet devant le tribunal correctionnel d'un débat contradictoire et public au cours duquel l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il doit être informé de ces règles ; que l'ensemble de ces dispositions garantit de façon suffisante l'existence d'un procès juste et équitable ;
Pour résumer : l'ordonnance pénale délictuelle est conforme à la constitution car le ministère public a le choix de recourir ou non à cette procédure, que le président peut refuser de condamner par cette voie, et que le prévenu peut toujours faire opposition, ces trois garanties assurant l'équité de la procédure pour le Conseil.
Il faudra donc que le texte qui sortira des débats parlementaires respectent ces principes. Le problème est que l'idée centrale du projet HADOPI est justement de contourner tous ces principes constitutionnels, qui ne sont, pour le Gouvernement, que des obstacles.
Pourvu que Christine Albanel ne soit pas reconduite dans ses fonctions, pour lui éviter de gravir une troisième fois le golgotha.
Re: Débats d'actualité
Bon c'est un peu long, je m'en excuse.
Si vous avez des questions (je sens qu'il va y en avoir...), n'hésitez pas
Si vous avez des questions (je sens qu'il va y en avoir...), n'hésitez pas
Re: Débats d'actualité
Avant tout, tu aurais pu éditer le premier message pour caser la première partie et t'excuser à la fin de la deuxième.
Enfin, le conseil constitutionnel aura-t-il de nouveau voix au chapitre ?
Et la présomption d'innocence ?l y a charge aux personnes en infractions de prouver leur bonne foi. Mais bon ce n'est pas totalement choquant
N'est-ce pas gênant d'autoriser à expédier un procès ?l'ordonnance pénale délictuelle, exceptionnellement rapide (cela pour éviter une masse de procédure trop longue et trop important qui rendrait ineffectif la loi).
Dans les deux cas, c'est mauvais...La justice est engorgée et fonctionne à flux tendu. Lui confier un contentieux de masse crée une menace d'asphyxie, ou suppose l'abandon de poursuites dans d'autres domaines
C'est de la justice, ça ?rendre une ordonnance pénale déclarant le prévenu qui en l'occurrence n'est pas prévenu qu'il est prévenu (si vous me suivez…) coupable et prononçant une peine.
Le système pénalise ceux qui veulent un droit à la défense ?Avec à la clef une peine plus forte si la culpabilité est établie
Enfin, le conseil constitutionnel aura-t-il de nouveau voix au chapitre ?
Apeiron- Grand Inquisiteur de la Cohérence
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